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La réglementation du sport en entreprise
Nous avons vu comment créer sa salle de sport en entreprise, toutefois pour mettre en place le sport dans son organisation il faut avoir connaissance de différentes règles et obligations. Casal Sport travaille régulièrement en collaboration avec la FFSE (Fédération Francaise du Sport d'Entreprise) qui est experte dans la partie réglementation du sport en entreprise. Les salles de sport ouvertes en entreprise doivent répondre à un certain nombre d’obligations relatives à des déclarations, à des affichages, à des éléments de conception et d’organisation.

Obligations de déclaration
Préparer un dossier des mesures d’hygiène et de sécurité mises en place. L’autorité administrative a la possibilité de prononcer des mesures en cas de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité (Article L. 322-5 du Code du sport).
Dans l’hypothèse où un encadrement rémunéré (même occasionnel) est prévu dans la salle, les éducateurs sportifs doivent s’être déclarés auprès de la préfecture de leur domicile.
Pour l’organisateur d’activités physiques et sportives en entreprise, l'obligation de sécurité se résume à la nécessité de prendre toutes les mesures de prudence et de diligence pour garantir le bon déroulement de l'activité sportive. La jurisprudence considère que les organisateurs d'activités sportives ont à leur charge une obligation de moyens et non de résultat dans la mesure où le sportif joue un rôle actif dans l’activité sportive.
NB : Les comités d'entreprise qui organisent occasionnellement une activité physique et sportive endossent la responsabilité découlant de la qualité d’organisateur. Les exploitants ont également une obligation de sécurité à l’égard des utilisateurs et à cette fin, ils assument leurs missions de surveillance et de maintenance des installations sportives.
Obligations d’affichage spécifique pour tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive :
Afficher un tableau d'organisation des secours dans l'établissement comportant les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Afficher les textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R.322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L.322-2.
Afficher la copie de l’attestation du contrat d’assurance en responsabilité civile.
Afficher la copie des diplômes et titres de toutes les personnes exerçant contre rémunération dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 (fonctions d’encadrement sportif), ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 du Code du sport. (Ex : est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'employer une personne ne possédant pas la qualification requise. (Article L. 212-8 du Code du sport)).


Les règles d’hygiène et de sécurité générales applicables aux salles de sport sur le lieu de travail
Application des obligations générales des garanties d’hygiène et de sécurité (Article R. 322-4 et suivants du Code du sport) pour l’ensemble des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
Disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident.
Disposer d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Obligation d’assurance par l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 du Code du sport (Article L. 321-7 du Code du sport). Ex : 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende en cas de non souscription à une assurance de responsabilité civile pour le responsable de l’association sportive
Application de l’arrêté du 3 janvier 1966 lorsque les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession dans une salle de sport recommandée pour toute salle (éléments d’appréciation du juge en cas d’accident).
Protection ou capitonnage de tout obstacle (angles vifs, piliers, etc.).
Hauteur minimum de plafond : 2,80 mètres.
Aire de travail : 4 mètres carrés au minimum par personne.
Disposer de deux WC, deux urinoirs, une salle de douches collectives et deux cabines de douches individuelles pour 40 usagers simultanés (ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément).
Disposer d’un système d’aération ou de ventilation assurant un renouvellement de l’air d’au moins 30 mètres cube par personne et par heure.
Hypothèse d’une salle chauffée avec de l'air pulsé : aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers.


Réglementation et recommandations concernant l’accès libre des salles de remise en forme
L’accès libre aux salles de remise en forme, même occasionnel, ne saurait se faire sans avoir mis en place un certain nombre de mesures de nature à protéger, tant l’utilisateur que le gestionnaire de l’établissement.
L’obligation générale de sécurité prévue dans le Code de la Consommation engage le gestionnaire à maîtriser les conditions d’utilisation des équipements qu’il met à disposition des usagers pour assurer leur sécurité.
L'accès
Sécuriser l’accès des locaux pour maitriser l’entrée au seuls adhérents à jour de leur cotisation et ayant produit un certificat médical de non contre-indication.
Rendre impossible l’utilisation libre de la salle par une seule personne, la présence minimum de deux usagers permettant de donner l’alerte en cas d’accident.
Prévoir ce type d’utilisation dans le règlement intérieur, le faire signer et l’afficher de manière lisible par tous.
Les secours
Permettre l’accès à un téléphone filaire et afficher les numéros de téléphone d’urgence.
Mettre en place des moyens de 1er secours (trousse de 1er secours) incluant la présence d’un défibrillateur cardiaque.
La gestion de la pratique
Faire établir par une personne qualifiée (titulaire d’une carte professionnelle adaptée) un programme individualisé régulièrement actualisé. Celle-ci aura préalablement donné les indications utiles sur l’utilisation et le fonctionnement des appareils ainsi que les conditions d’exécution du geste.
Le matériel
Les appareils doivent répondre aux normes AFNOR NF EN 957.
Les appareils « à charges libres » (haltères, barres, disques…) ainsi que les plaques vibrantes ou oscillantes ne peuvent être utilisés sans surveillance.
L’utilisation des tapis de course motorisés doit faire l’objet de consignes dispensées par un surveillant sur la bonne utilisation et les risques inhérents à l’usage de l’appareil.
La signature d’une « décharge de responsabilité » n’a aucune valeur légale qui permettrait au gestionnaire de se soustraire à son obligation générale de sécurité.(Textes de référence : Code du Sport : articles L 212 et suivants ; Code de la Consommation :article L 221-1 ; Normes AFNOR : XP S 52-412 (janvier 2011)
La jurisprudence est constante à considérer la « surveillance » comme une fonction d’encadrement nécessitant la détention d’une carte professionnelle et les diplômes prévus au L.212-1 du Code du Sport.
Par ailleurs, la jurisprudence récente relative aux salles de sport fait apparaître une forme d’obligation d’encadrement des pratiquants.
En effet, la Cour de cassation s’est prononcée sur le cas d’un sportif expérimenté s’étant blessé en utilisant sans encadrement un mur d’escalade ; elle a jugé à cette occasion que les associations sportives ont une obligation de sécurité, de prudence et de diligence à l’égard des sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des instruments mis à leur disposition quand bien même ces sportifs pratiquent librement cette activité (cass. civ. 1re du 15.12.11, n° 10-24545).

La structure gérant la salle doit donc s’assurer du niveau des pratiquants, surveiller l’exercice du sport, vérifier que le matériel est en bon état et bien utilisé, et assurer, au besoin, une formation aux clients. Plus généralement, les juges estiment que l’obligation de sécurité n’est pas respectée en cas de défaut des installations ou équipements (sol inadapté, appareil de musculation défectueux, etc.) ou de mauvais encadrement (personnel insuffisamment diplômé…). Mais cette appréciation varie en fonction de la dangerosité du sport et du niveau du pratiquant.
